
La responsabilité civile d'une condamnation pénale définitive est imprescriptible
L'Assemblée plénière de la deuxième chambre de la Cour suprême a établi que les indemnités et autres obligations civiles découlant d'un jugement pénal définitif sont imprescriptibles. "Une fois la condamnation déclarée définitive, l'exécution de ses prononcés civils peut se poursuivre jusqu'au désintéressement total du créancier, comme le prévoit l'article 570 de la loi de procédure civile, sans que la prescription ou la péremption ne soient applicables", précise le tribunal.
La Chambre a établi ce critère lors de l'analyse du recours d'un homme qui avait été condamné en 2001 par un jury de l'Audience provinciale de Barcelone à verser, entre autres, une indemnité de responsabilité civile de 22 301 372 pesetas pour des dommages découlant d'un incendie de forêt.
Une fois le délai de 15 ans écoulé sans que la partie condamnée ne verse d'indemnisation, l'Audience provinciale de Barcelone a déclaré que la responsabilité civile était prescrite. Cette ordonnance de l'Audiencia Provincial a fait l'objet d'un recours devant la Chambre civile et pénale du TSJ de Catalogne, qui l'a annulée, estimant que l'action civile n'était pas prescrite.
Le condamné s'est pourvu en cassation devant la Cour suprême, qui confirme désormais la thèse de l'imprescriptibilité de la responsabilité civile découlant d'un jugement pénal.
Dans son arrêt, la Chambre explique qu'il s'agissait d'un critère jurisprudentiel incontesté selon lequel, si une exécution avait été paralysée pendant 15 ans, l'action visant à réclamer le respect des prononcés civils du jugement était prescrite, par application des articles 1964 et 1971 du Code civil, et que cela avait été repris par la propre doctrine du CS.
Cependant, le tribunal souligne que le cadre législatif a changé ces dernières années avec deux modifications législatives (la loi 1/2000 du 7 janvier 2000 sur la procédure civile qui a introduit un nouveau délai de prescription de 5 ans dans le processus d'exécution et la loi 42/2015 qui raccourcit le délai de prescription général de 15 à 5 ans) qui rendent nécessaire de repenser cette question et de revoir la doctrine, à la lumière des nouveaux préceptes et aussi des principes de la procédure pénale et des biens juridiques qui font l'objet de la protection.
Face à la situation créée et aux difficultés d'interprétation, les cours et tribunaux ont rendu des décisions contradictoires. Certains ont maintenu le délai de prescription de 15 ans, d'autres l'ont réduit à 5 ans et d'autres encore ont compris que le droit de réclamer le jugement civil déclaré dans la condamnation pénale ne se prescrit ni ne s'éteint. L'arrêt est en faveur de cette dernière position.
La Chambre rappelle que dans le cadre d'une procédure pénale, l'exécution des jugements civils se fait d'office et non à la demande d'une partie. Il n'y a donc aucune raison de reconnaître un délai de prescription pour l'exercice de l'action d'exécution car le droit déclaré dans le jugement ne nécessite pas une telle action. Et il n'est donc pas nécessaire d'intenter une action en justice pour faire exécuter le jugement.
Face à cette configuration singulière du processus d'exécution dans la juridiction pénale, la Chambre établit que les délais de prescription établis dans les articles 518 de la LEC et 1964 du Code civil ne sont pas applicables et conclut que, " une fois la sentence déclarée définitive, l'exécution de ses prononcés civils peut se poursuivre jusqu'à la satisfaction complète du créancier, comme le prévoit l'article 570 de la LEC, sans application ni de la prescription ni de l'expiration du délai de prescription ".